Inculpation No. 02526/2011.
Au nom du peuple, l'Etat de New York demande l'abandon de l'inculpation de l'accusé, telle qu'elle est désignée ci-dessus, pour agression sexuelle sur la plaignante dans un hôtel du centre de Manhattan, le 14 mai 2011.
La nature des accusations exige que l'on soit en mesure de prouver avec certitude que l'accusé a engagé un acte sexuel avec la plaignante sous la contrainte, et sans son consentement. Après enquête approfondie, il apparaît que la preuve de deux éléments essentiels – l'usage de la force et l'absence de consentement – ne peut reposer que sur le témoignage de la plaignante lors d'un procès.
Les preuves physiques, scientifiques et d'autres natures, indiquent que l'accusé a engagé un acte sexuel précipité avec la plaignante, mais elles ne permettent pas de dire si l'acte a eu lieu sous contrainte et sans consentement. Mis à part la plaignante et l'accusé, il n'y a pas d'autre témoin de l'incident.
Pour que le jury déclare l'accusé coupable, il est donc nécessaire qu'il soit convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que la plaignante est digne de foi. L'affaire dépend en effet entièrement de son témoignage.
Au moment de l'inculpation, toutes les preuves disponibles nous ont laissé penser que la plaignante était fiable. Mais d'autres éléments recueillis durant l'investigation ont gravement remis en cause sa fiabilité dans cette affaire. Que des individus aient menti dans le passé ou commis des actes criminels ne fait pas nécessairement d'eux des gens indignes de notre confiance et cela ne nous empêche pas de les appeler à la barre des témoins durant le procès.
Mais, quelle que soit la réalité des faits dans cette affaire, le nombre et la nature des mensonges de la plaignante nous empêchent de faire confiance sa version des faits au-delà de tout doute raisonnable. Si nous ne pouvons la croire sans douter, nous ne pouvons pas demander à un jury de le faire.
Nous avons résumé ci-dessous les circonstances qui nous ont amenés à cette conclusion. Il ne s'agit pas d'une affaire où nous imposons à la plaignante des investigations excessives ou des critères élevés. Au contraire, nous sommes confrontés à une situation dans laquelle il est apparu de plus en plus clairement que la crédibilité de la plaignante ne résistait même pas à l'évaluation la plus basique.
En résumé, la plaignante a donné des versions changeantes et contradictoires des événements concernant la supposée agression sexuelle, et par conséquent, nous ne pouvons pas être certains de ce qui s'est passé le 14 mai 2011, et nous sommes incapables de savoir quelle version la plaignante donnerait durant le procès.
Au cours de chaque entretien avec des procureurs, alors qu'il lui était simplement demandé d'être sincère, elle ne l'a pas été, que cela soit sur des détails ou sur des faits importants, certains mensonges portant sur son passé et d'autres sur les circonstances même des faits incriminés.
Dans deux entretiens, par exemple, la plaignante a évoqué de façon saisissante, et avec de nombreux détails, un viol dont elle aurait été victime dans son pays d'origine, viol dont elle admet aujourd'hui qu'il a été entièrement inventé. Elle a également admis avoir menti lorsqu'elle a raconté aux procureurs et au grand jury ce qu'elle avait fait immédiatement après l'agression.
Cette tendance à dire des contre-vérités ne date pas des contacts de la plaignante avec le bureau du procureur. Notre investigation a montré que la plaignante avait déjà fait dans le passé de nombreuses fausses déclarations, dont certaines inscrites dans les fichiers du gouvernement et faites sous serment ou sous peine de parjure. Tous ces mensonges devraient, évidemment, être révélés au jury durant un procès, et leur accumulation aurait un effet dévastateur.
Enfin, nous avons conduit une minutieuse investigation dans le but de découvrir des éléments permettant d'en savoir plus sur la nature de l'acte sexuel engagé entre l'accusé et la plaignante. Tous les éléments recueillis, qui auraient pu être pertinents pour statuer sur les questions de l'usage de la force et de l'absence de consentement, se sont révélés non concluants.
Nous ne faisons pas cette recommandation à la légère. Notre scepticisme vis-à-vis de la crédibilité de la plaignante nous rend incapables de savoir ce qui s'est véritablement passé dans la suite de l'accusé, le 14 mai 2011, et empêche donc de continuer les poursuites judiciaires. Par conséquent, nous conseillons respectueusement que l'accusation soit levée.
Critères des poursuites judiciaires
Le pouvoir substantiel accordé aux procureurs leur donne aussi des responsabilités spécifiques. Plutôt que d'agir uniquement en avocat zélé au service d'un client, les procureurs ont un vaste ensemble d'obligations envers la communauté, la victime et l'accusé :
« Le [procureur] n'est pas le représentant de telle ou telle partie dans une controverse, mais celui d'une souveraineté dont l'obligation de gouverner de façon impartiale est aussi irréfutable que son obligation de gouverner tout court ; et, par conséquent, dont les intérêts dans une poursuite judiciaire ne sont pas de gagner l'affaire, mais de rendre justice. Ainsi, il est d'une certaine façon le serviteur de la loi, et son but est double : le coupable ne doit pas s'échapper, ni l'innocent souffrir. »
Les règles de conduite professionnelle de New York qui, comme les codes d'éthique ont cours dans toutes les juridictions, et l'American Bar Association's Criminal Justice Standards, se basent sur la même croyance selon laquelle la tâche du procureur est d'obtenir justice, et pas de simplement gagner des procès.
Les procureurs doivent également respecter les règles spécifiques qui reflètent notre rôle particulier dans le système judiciaire. Plus précisément, une condamnation ne doit être prononcée que si la culpabilité est prouvée sans doute possible. Cette exigence est « basée sur la croyance fondamentale de notre société selon laquelle il est bien pire de condamner un innocent, que de laisser partir un coupable ».
Cette exigence guide les décisions des procureurs, qui doivent décider s'ils doivent ou non poursuivre une enquête, au-delà de la décision des jurés de condamner ou non. Au début d'une affaire, les procureurs sont souvent appelés à porter des accusations avant que tous les éléments de l'enquête soient connus, ou que toutes les étapes de l'investigation exigées pour le procès soient remplies.
Selon les règles éthiques de New York, les accusations peuvent être utilisées à charge de l'accusé si elles se basent sur des causes probables. Mais pendant des générations, avant de déterminer si une affaire devait être menée jusqu'au tribunal, les procureurs criminels du comté de New York ont insisté sur le fait qu'ils devaient être personnellement convaincus, sans aucun doute possible, de la culpabilité de l'accusé, et qu'ils devaient se savoir capables de prouver cette culpabilité à un jury.
Les normes qui gouvernent la conduite des procureurs fédéraux, ainsi que l'American Bar Association's Criminal Justice Standards, prennent aussi en compte le besoin pour les procureurs de jouer le rôle de gardiens, en leur permettant d'évaluer librement les preuves et les éléments disponibles avant de décider de l'ouverture d'un procès.
Ces principes essentiels, que ce Bureau respecte, sont donc clairs. Si, après un minutieux examen des faits, le procureur n'est pas convaincu que l'accusé est indubitablement coupable, il ou elle doit abandonner le procès. Bien qu'une certaine empathie pour les victimes d'un crime soit un attribut essentiel pour chaque procureur travaillant dans ce Bureau, cette empathie ne doit pas éclipser notre obligation d'agir en se basant exclusivement sur des preuves et des faits, en toute conscience de la haute importance des preuves dans une affaire criminelle.
Cadre procédural
L'accusé a été placé en détention provisoire le 14 mai 2011, et le jour suivant, a été identifié par la plaignante parmi d'autres individus, puis arrêté par les services de police de New York. Au nom du peuple, il a été déposé une plainte pour crime le 15 mai 2011, accusant le prévenu des mêmes crimes pour lesquels il a été plus tard inculpé, qui sont spécifiés plus bas.
Le 16 mai 2011, l'accusé a été traduit en justice à la cour d'assises, et malgré une demande de mise en liberté sous caution, a été placé en détention provisoire sur demande du représentant du peuple. Suivant les codes du CPL, paragraphe 180.80, il a été demandé au représentant du peuple de présenter des éléments à un grand jury dans un délai de 144 heures, afin d'éviter que l'accusé ne soit remis en liberté.
En se basant sur les éléments disponibles à ce moment-là, il a été estimé au nom du peuple que l'affaire devrait être présentée à un jury. Cette présentation a eu lieu le 18 mai 2011 ; l'accusé a choisi de ne pas témoigner durant la procédure. Le jury a décidé une mise en examen ce même jour.
La mise en examen (numéro 02526/2011) portait sur le prévenu, Dominique Strauss-Kahn :
- deux accusations d'acte sexuel criminel aggravé, en infraction au paragraphe 130.50 du code pénal ;
- une accusation de tentative de viol aggravé, en infraction aux paragraphes 110 et 130.55 du code pénal ;
- une accusation d'abus sexuel aggravé, en infraction au paragraphe 130.65 du code pénal ;
- une accusation de détention illégale sans préméditation, en infraction au paragraphe 135.05 du code pénal ;
- une accusation de relation forcée, en infraction au paragraphe 130.52 du code pénal ;
- et une accusation d'abus sexuel au troisième degré, en infraction au paragraphe 130.55 du code pénal.
Le 19 mai 2011, l'accusé a réitéré sa demande de libération sous caution, et la caution a été portée à 1 million de dollars, plus une garantie de 5 millions. Les conditions de libération incluaient la remise du passeport de l'accusé aux autorités, sa détention à domicile dans le comté de New York, et le port d'un bracelet électronique à ses frais.
Il a été traduit en justice le 6 juin 2011, a plaidé non-coupable. Le procès a été reporté au 18 juin 2011.
Le 30 juin 2011, dans une lettre destinée à l'avocat de la défense, il a été révélé une information à décharge, concernant la plaignante, conformément aux obligations du procureur sous CPL 240.20, la règle 3.8 des règles de conduite de New York, Brady v. Maryland, 373 U.S 83 (1963).
L'affaire a été avancée au 1er juillet 2011 pour des raisons de renouvellement d'une demande de caution, pour laquelle cette cour a libéré l'accusé sur son propre engagement, à la demande de ce dernier et avec le consentement du procureur, à la condition que celui-ci garde possession du passeport et des documents de voyage de l'accusé.
Le 7 juillet 2011, l'affaire a été administrativement ajournée, sur consentement des deux parties, du 18 juillet 2011 au 1er août 2011, afin de permettre la poursuite de l'enquête des deux côtés. Le 26 juillet 2011, l'affaire de nouveau été ajournée au 23 août 2011.
Déroulé de l'enquête
A - Enquête initiale et acte d'accusation
Le 14 mai 2011, la plaignante, une femme de chambre de l'hôtel Sofitel, situé sur la 44e rue Ouest à Manhattan, fait état au service de sécurité de l'hôtel, puis plus tard aux forces de police new yorkaises (NYPD), qu'elle a été agressée sexuellement par l'accusé dans sa suite d'hôtel.
Elle l'a tout d'abord signalé à son responsable, peu de temps après son interaction avec l'accusé, étant chargée de nettoyer sa suite (suite 2806). Son responsable a ensuite convoqué un responsable supérieur, à qui la plaignante a répété sa réclamation. Ce dernier a informé la sécurité de l'hôtel et la direction du personnel, qui a en retour informé la police new yorkaise.
Des agents de la police de New York et des inspecteurs ont interrogé la plaignante, avant de l'emmener dans un hôpital du quartier pour un examen médical, plus tard dans l'après-midi.
En substance, la plaignante a rapporté aux inspecteurs de la police de New York, puis aux procureurs par la suite, que peu de temps après être entrée dans la suite de l'accusé pour effectuer ses tâches de ménage, celui-ci est sorti nu de sa chambre, s'est approché d'elle et a attrapé ses seins sans son consentement.
Selon la plaignante, l'accusé a fermé la porte de la suite, l'a forcée à entrer dans la chambre, l'a poussée sur le lit, et a tenté d'introduire avec force son pénis dans sa bouche, ce qui a entraîné un contact entre son pénis et les lèvres fermées de la plaignante. Celle-ci a déclaré que l'accusé l'a ensuite entraînée de force plus loin dans la suite, en la poussant à terre dans un couloir étroit.
Selon elle, il a arraché son uniforme, a baissé ses bas, a atteint sa culotte puis a violemment saisi son sexe. Enfin, la plaignante a rapporté que l'accusé l'a mise à genoux de force, a introduit de force son pénis dans sa bouche, a tenu sa tête, puis a éjaculé.
Selon la plaignante, cet acte sexuel a eu lieu au fond du couloir de la suite, à proximité de la salle de bain. La plaignante a affirmé avoir immédiatement craché le sperme de l'accusé sur la moquette du couloir de la suite, et l'a fait à plusieurs reprises alors qu'elle fuyait.
Le département de police new yorkais a découvert que l'accusé devait prendre un vol Air France [note de bas de page 8 : les enquêteurs ont auditionné les employés de l'hôtel qui ont effectué le check-out de l'accusé aux alentour de 12h28 et ils ont également auditionné le concierge de l'hôtel] à l'aéroport John F. Kennedy, à destination de l'Europe. Il lui a été demandé de descendre de ce vol à 16h45, par des inspecteurs assignés au « Port Authority Police Department », avant d'être arrêté.
[Note de bas de page 9 : jusqu'au 6 juin 20011, la défense n'a pas révélé l'endroit précis où l'accusé se trouvait entre son départ de l'hôtel et son arrivée à l'aéroport. Il s'agit du restaurant situé dans la sixième avenue entre la 51e et 52e rue].
Le jour de l'incident et les jours qui ont suivi, la plaignante a été interrogée par des inspecteurs de la brigade des victimes de la police de New York (NYPD's Manhattan Special Victims Squad) et par d'autres enquêteurs et procureurs expérimentés, y compris des membres de l'unité spéciale pour les crimes sexuels du bureau (Office's Sex Crimes Unit).
Comme dans toutes les affaires où la parole d'un témoin est essentielle pour prouver le crime, les procureurs ayant interrogé la plaignante lui ont expliqué que ses situations passée et présente seraient minutieusement examinées. La plaignante a exprimé sa volonté de coopérer avec les procureurs et d'être honnête.
Lors de ces premiers entretiens avec les procureurs et la police, qui ont enquêté sur les détails de l'incident ainsi que sur la situation et l'histoire de la plaignante, la plaignante est apparue honnête. Son compte-rendu de l'incident était convaincant, et, comme elle l'a répété à plusieurs reprises aux inspecteurs et procureurs de l'unité spéciale aux victimes, il était matériellement cohérent.
L'enquête, entre la date de l'incident et le 18 mai, n'a pas révélé de signaux d'alarme dans les origines de la plaignante. Elle travaillait à l'hôtel Sofitel depuis plus de trois ans, son dossier de salarié ne contenait aucun rapport d'incident ou problème disciplinaire, et ses responsables ont indiqué qu'elle était une employée modèle.
Elle n'avait pas d'antécédents criminels, et a obtenu l'asile par la Cour de l'immigration des Etats-Unis. Bien qu'elle ait noté être entrée, à l'origine, avec un visa et des documents délivrés à quelqu'un d'autre, elle a reconnu ce fait sans hésitation.
Les éléments dont nous disposons indiquent enfin que la plaignante n'avait pas connaissance au préalable du séjour de l'accusé à l'hôtel, ce qui lui aurait permis d'organiser une rencontre entre eux, et qu'elle est entrée dans la suite de l'accusé pensant qu'elle était vide. D'autres preuves étaient cohérentes avec l'idée d'une relation sexuelle non-consentie entre la plaignante et l'accusé.
Comme décrit ci-dessus, la plaignante aurait laissé éclater son désarroi face à ses deux responsables. Tous deux ont été auditionnés par un procureur dans les premières 48 heures de l'enquête, et ont rapporté qu'elle était apparue bouleversée.
Un résultat préliminaire des tests d'ADN conduits par l'Office of Chief Medical Examiner (OCME) a établi que plusieurs taches situées sur la partie supérieure de l'uniforme d'hôtel de la plaignante contenaient du sperme qui fournissait l'ADN de l'accusé.
Bien que ce résultat d'expertise préliminaire n'ait pas déterminé si la relation sexuelle entre la plaignante et l'accusé était forcée, il a établi que l'accusé avait pris part à un acte sexuel avec la plaignante. Une enquête rapide a également indiqué que la rencontre entre la plaignante et l'accusé fut brève, suggérant qu'il était peu probable que l'acte sexuel soit le produit d'une rencontre consensuelle.
L'enquête précédant la mise en accusation a indiqué que l'accusé avait quitté l'hôtel de façon précipitée, mais l'on ne savait pas à ce moment-là où l'accusé était allé directement après son départ de l'hôtel. Ce qui était connu, cependant, est que plus tard dans l'après-midi du 14 mai 2011, l'accusé avait embarqué à bord d'un vol Air France à l'aéroport John F. Kennedy, à destination de l'Europe, et qu'il était un citoyen français.
Avant la lecture de son acte d'accusation, il était aussi établi qu'en tant que citoyen de nationalité française, il ne ferait pas l'objet d'une extradition pour motif de poursuites criminelles aux Etats-Unis.
En se fondant sur de multiples entretiens avec la plaignante et une évaluation de toutes les preuves disponibles à l'époque, les inspecteurs de la police de New York et procureurs qui ont parlé avec la plaignante pendant la phase initiale de l'enquête sont arrivés, individuellement, à la même conclusion. Chacun a trouvé la plaignante crédible et était convaincu que les charges criminelles étaient fondées. En conséquence, l'affaire a été présentée devant un grand jury et l'accusé a été inculpé.
B - Enquête ultérieure
De la date de l'acte d'accusation jusqu'à ce jour, le bureau du procureur de la République a continué de mener une enquête complète et de grande envergure sur l'accusé, la plaignante et les faits de cette affaire.
Cette enquête a inclus les résultats d'examens physiques sur la plaignante et l'accusé, et les tests scientifiques d'expertises médico-légales obtenues de chacun d'eux et de leurs vêtements.
Agents de police, enquêteurs, témoins, personnel médical, médecins légistes et experts médicaux ont été interrogés. Documents, comptes-rendus et autres preuves ont été regroupés et analysés, y compris des rapports de communications électroniques, des rapports financiers, des rapports d'entreprise, des rapports médicaux, des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance de l'intérieur de l'hôtel Sofitel et d'autres endroits, des rapports de police et autres rapports d'agences gouvernementales et de maintien de l'ordre.
Etant donné qu'un témoignage crédible de la part de la plaignante était nécessaire à l'établissement des charges criminelles, procureurs et inspecteurs ont interrogé la plaignante de façon répétée, au sujet de son histoire personnelle, de sa situation actuelle et des détails mêmes de l'incident.
Lors des entretiens menés entre le 14 mai et le 7 juillet 2011, la plaignante a fourni aux procureurs et enquêteurs des informations détaillées concernant l'incident, son histoire personnelle et sa situation actuelle.
Le 7 juin 2011, l'avocat de la plaignante a signalé aux procureurs que celle-ci n'avait pas été honnête au sujet de son histoire personnelle, y compris concernant son compte-rendu d'un précédent viol présumé. Lors d'entretiens complémentaires menés les 8,9 et 28 juin 2011, la plaignante a elle-même admis ne pas avoir été honnête avec les procureurs sur certains aspects de son histoire personnelle et de sa situation actuelle.
Au cours de l'entretien datant du 28 juin, en présence de son avocat, de trois procureurs et d'un enquêteur, la plaignante a non seulement admis avoir été malhonnête avec les procureurs au sujet de ses activités faisant suite à l'incident, mais également qu'elle avait menti au grand jury sur ce point important. Dans une lettre datée du 30 juin 2011, le Bureau du procureur a dévoilé les fausses déclarations et autres informations potentiellement à décharge à la cour et à l'avocat de la défense.
Du 1er juillet 2011 jusqu'à ce jour, le Bureau a continué d'enquêter sur l'affaire, y compris en interrogeant davantage de témoins civils, de scientifiques, d'experts médicaux, en analysant d'autres résultats d'expertises médico-légales fournis par l'OCME, et en évaluant des informations supplémentaires fournies par les avocats de la plaignante et de l'accusé.
Les procureurs ont également rencontré la plaignante une nouvelle fois, le 27 juillet 2011 ; la plaignante a alors de nouveau modifié son compte-rendu de ce qui s'était déroulé immédiatement après sa rencontre avec l'accusé.
Raisons de la préconisation d'un non-lieu
Au procès, l'accusation a en charge de prouver la culpabilité d'un accusé, au-delà d'un doute raisonnable. Pour une multitude de raisons, y compris celles présentées ci-dessous, les mensonges de la plaignante ne permettent pas de lui accorder de la crédibilité.
Parce que nous ne pouvons pas donner du crédit au témoignage de la plaignante au-delà d'un doute raisonnable, nous ne pouvons demander à un jury de faire de même. Les preuves restantes sont insuffisantes pour justifier les poursuites criminelles. Nous sommes par conséquent obligés, au regard de questions aussi bien légales qu'éthiques, de nous diriger vers le non-lieu.
Le témoignage de la plaignante au procès ne peut compter pour établir une preuve au-delà d'un doute raisonnable.
Au cours de nombreux entretiens, la plaignante a donné des versions incompatibles avec ce qu'il s'est passé immédiatement après sa rencontre avec l'accusé, ce qui ne nous permet pas d'établir ce qui s'est réellement passé ni de se reposer sur l'honnêteté du témoignage de la plaignante à cet égard. Elle a également fait plusieurs fausses déclarations, que ce soit aux procureurs ou dans le passé. Certaines de ces déclarations ont été faites sous serment ou peine de parjure, ce qui constitue pour certaines d'entre elles des actes frauduleux.
A. Les incessants récits contradictoires de la plaignante sur l'incident
Première version. Depuis la date de l'événement jusqu'au 28 juin 2011, la plaignante a affirmé, a plusieurs reprises, qu'après l'acte sexuel avec l'accusé, elle s'est enfuie de la suite de l'accusé et est allée au bout du couloir du 28e étage.
La plaignante a affirmé ensuite qu'après avoir craché sur le tapis du couloir du 28e étage, elle est restée sur place, terrorisée, jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur son responsable. A ce moment, ils sont entrés tous les deux dans la suite 2806. Elle a alors commencé à raconter à son responsable ce qu'il s'était passé entre elle et l'accusé, et a répété sa version des faits lorsqu'un deuxième responsable est arrivé.
Lorsque les procureurs lui ont demandé pourquoi elle était restée dans le couloir du 28e étage plutôt que de fuir dans une chambre vide de ce même étage pour téléphoner à ses responsables ou à la sécurité, elle a affirmé que toutes les autres chambres de l'étage indiquaient la mention « Ne pas déranger », ce qui les rendait inaccessibles.
Deuxième version. Lors d'un entretien mené le 28 juin 2011, en la présence de son avocat, la plaignante a donné une version sensiblement différente de ses agissements après les faits dans la suite de l'accusé. Au début de cet entretien, elle a admis pour la première fois qu'elle avait été malhonnête à propos de ce point-clé avec les procureurs et qu'elle avait menti dans son témoignage face au grand jury.
La plaignante a donné une nouvelle version de ces faits, affirmant qu'après avoir quitté la suite de l'accusé, elle est allée directement dans une autre chambre (la 2820) pour finir de la nettoyer. Elle a donné des détails précis, disant qu'elle avait passé l'aspirateur et nettoyé les miroirs ainsi que d'autres meubles dans la chambre. Elle a ensuite affirmé qu'après avoir fini ses tâches ménagères dans la chambre 2820, elle est retournée dans la chambre de l'accusé et a commencé à la nettoyer.
Elle a rapporté que lorsque par la suite, elle s'est dirigée vers une armoire à linge dans le couloir du 28e étage pour récupérer des fournitures, elle a rencontré son responsable, et qu'ensuite ils sont allés tous les deux dans la chambre 2806.
Plutôt que de raconter immédiatement à son supérieur ce qu'il s'était passé avec l'accusé, la plaignante a questionné son responsable sur un hypothétique problème concernant le droit des clients à imposer des choses aux membres de l'équipe, et a rapporté les faits avec l'accusé seulement quand son responsable l'y a obligée.
Etant donné l'importance de cette nouvelle version – qui était en désaccord avec son témoignage sous serment devant le grand jury –, les procureurs l'ont beaucoup interrogée à ce sujet au cours de l'audition du 28 juin.
La plaignante ayant affirmé qu'elle était entrée dans la chambre 2820, le cabinet du procureur a obtenu l'enregistrement électronique des badges de cette chambre. Ces enregistrements, qui ont aussi été donnés à l'avocat de la plaignante par quelqu'un d'extérieur à ce bureau, indiquent que la plaignante est entrée dans la chambre 2820 à 12h26, et est aussi entrée dans la suite de l'accusé à la même minute (12h26).
Le laps de temps extrêmement court que la plaignante a passé dans la chambre 2820 contredit le fait qu'elle affirme avoir accompli plusieurs tâches ménagères dans cette chambre avant de rejoindre la suite de l'acccusé.
Troisième version. Dans une audition ultérieure menée le 27 juillet 2011, la plaignante a de nouveau changé sa version concernant ses actes immédiats après la rencontre avec l'accusé.
A cette date, elle a déclaré avoir nettoyé la chambre 2820 plus tôt dans la matinée du 14 mai. Immédiatement après les faits, elle a affirmé avoir quitté la suite 2806 et couru jusqu'à l'angle du couloir, comme elle l'avait d'abord indiqué, sans aller directement à la chambre 2820.
Après avoir vu l'accusé prendre l'ascenseur, elle est entrée momentanément dans la chambre 2820 pour récupérer des fournitures. Concernant les propos de la plaignante du 28 juin, elle les dément et affirme qu'il y a dû avoir une erreur de traduction de la part de l'interprète ou une incompréhension des procureurs.
[Note de bas de page 11 : la plaignante a fait la démonstration de sa capacité à parler et à comprendre l'anglais au cours de plusieurs entretiens avec les enquêteurs et les procureurs. En effet, par moments, elle a corrigé les traductions de ses remarques faites par l'interprète. Chose qu'elle n'a notamment pas faite sur ce sujet précisement lors de l'entretien du 28 juin.]
Mais cette revendication n'est pas crédible à la lumière des nombreuses questions complémentaires posées concernant ce point, ainsi que l'insistance de la plaignante le 28 juin sur le fait que la version donnée ce jour-là était honnête.
D'un point de vue critique, sa volonté de nier avoir tenu ces propos à ces mêmes procureurs qui l'ont entendue les tenir le 28 juin met sa crédibilité en question à une étape des plus importantes.
[Note de bas de page 12 : il y a au moins un doute sur le fait que la plaignante est tout de suite sortie de la suite après que l'accusé a éjaculé. Le rapport du Sexual Assault Forsenic Examiner (Safe, examinateur assermenté médico-légal des agressions sexuelles) qui a examiné la plaignante à l'hôpital le jour des blessures décrit la version de la plaignante sur l'éjaculation de l'accusé et déclare : « La plaignante rapporte qu'il s'est habillé et a quitté la chambre et qu'il ne lui a rien dit durant les faits ».
Ce rapport suggère certainement que l'accusé a quitté les lieux en premier, bien que l'examinateur reconnaît la possibilité que le rapport regroupe différentes parties du récit de la plaignante dans la même phrase.]
En l'absence de preuve disponible, le procureur reste incapable de tirer un récit cohérent de la plaignante concernant ce qu'elle a fait après les faits – des problématiques qui pourraient être centrales au procès.
Non seulement cela affecte sa fiabilité en tant que témoin, mais ces versions différentes compliquent la tâche d'établir ce qu'il s'est réellement passé dans le laps de temps crucial entre 12h06 et 12h26 ; et nous n'avons aucune confiance en la plaignante et sur l'honnêteté de ses propos si elle était appelée comme témoin au procès.
B. Le choix persistant de la plaignante à faire de fausses déclarations, incluant les fausses versions d'un précédent viol.
1. Fausse version d'un viol
En réponse aux questions des procureurs le 16 mai 2011, la plaignante a indiqué qu'elle avait déjà été violée par des soldats qui avaient envahi sa maison en Guinée. Dans un entretien le 30 mai 2011, elle a donné des détails précis et importants sur le nombre et la nature de ses assaillants et la présence de sa petite fille de 2 ans durant la scène qui, a-t-elle dit, a été enlevée de ses bras et jetée à terre.
Pendant les deux entretiens, elle a identifié certaines cicatrices visibles sur elle, qui selon elle proviennent de l'attaque. A ces deux occasions, la plaignante a raconté le viol avec beaucoup d'émotion et de conviction : elle a pleuré, parlé avec hésitation, est apparue – chose qu'on peut comprendre – bouleversée, et pendant la première audition, elle a plongé son visage entre ses bras posés sur la table devant elle.
Lors d'entretiens ultérieurs menés les 8 et 9 juin 2011, la plaignante a avoué aux procureurs qu'elle avait entièrement inventé cette attaque. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a d'abord dit qu'elle avait menti sur ce viol collectif parce qu'elle avait inclus ce fait dans sa demande d'asile et qu'elle avait peur de ne pas dire la même chose que dans ladite demande. Elle a aussi ajouté qu'au moment où elle a affirmé cela, elle n'était pas sous serment.
Lorsqu'elle a été confrontée au fait que sa demande d'asile écrite ne mentionnait pas de viol collectif, elle a assuré avoir inventé le viol collectif, comme d'autres détails de sa vie en Guinée, avec l'aide d'un homme non nommé qu'elle a consulté lorsqu'elle préparait son asile.
Elle a dit aux procureurs que cet homme lui avait donné une cassette incluant la mention d'un viol fictif, mention qu'elle a mémorisée. Au bout du compte, elle a dit aux procureurs qu'elle décidait de ne pas faire référence au viol dans sa demande écrite.
[Note de bas de page 14 : lors de ses auditions des 9 et 28 juin, la plaignante a déclaré qu'elle avait en effet été violée dans le passé dans son pays natal, mais dans un contexte complètement différent de celui qu'elle avait décrit lors de ses auditions précédentes. Nos auditions de la plaignante n'ont rien donné permettant d'enquêter sur ou de vérifier ce fait.]
Il est clair que, dans le cas où une plaignante accuse un suspect d'agression sexuelle, le fait qu'elle ait donné précédemment une fausse version d'une autre agression sexuelle est hautement significatif. Ce qui a été dit aux procureurs comme un mensonge intentionnel, et fait d'une manière complétement persuasive – manière identique à celle que la plaignante a adoptée pour raconter la rencontre avec l'accusé – est aussi hautement significatif.
Mais la chose la plus considérable est sa capacité à raconter une invention comme un fait avec une totale conviction.
Les procureurs avancent souvent au jury que le comportement d'un témoin est un facteur-clé dans l'évaluation de la crédibilité, et un juge donne la même instruction aux jurés d'un point de vue législatif . Dans ce cas, la preuve des éléments de l'usage de la force et d'un manque de consentement reposent sur un seul témoin, la plaignante.
Le fait qu'elle ait précédemment convaincu des procureurs et des enquêteurs aguerris qu'elle avait été la victime d'une autre agression sexuelle, sérieuse et violente – mais fausse –, avec la même attitude qu'elle aurait sûrement eu au procès, est fatal.
Sachant que son attitude convaincante ne peut être le signe fiable de son honnêteté, et ajoutés à cela les nombreux mensonges lors de nos entretiens avec elle, nous sommes obligés de conclure que nous ne sommes plus convaincus de la culpabilité de l'accusé au-delà d'un doute raisonnable, et ne pouvons demander à un jury de condamner sur la base du témoignage de la victime.
[Note de bas de page 15 : à certains moments, les mensonges de la plaignante étaient accompagnés de dramatiques étalages d'émotions. Au cours d'une des auditions, le procureur a interrogé la plaignante sur une circonstance personnelle particulière, et elle a calmement répondu par la négative à la demande.
Dans une audition deux jours plus tard, elle a été interrogée de manière plus poussée sur le même sujet. En réponse, elle s'est laissée tomber sur le sol, puis s'est roulée en pleurant ; après s'être ressaisie, elle a dit ne pas connaître la réponse à la question du procureur. Encore dans un autre entretien, le procureur a reposé ses questions. Cette-fois, la plaignante a répondu par l'affirmative, d'une manière factuelle, à la question.]
2. Faux témoignage sous serment
Egalement significatif, la plaignante a admis avoir fait une fausse déclaration sous serment, dans un témoignage devant le grand jury qui a décidé de la présente inculpation, et aussi dans des déclarations écrites, et dont la non-sincérité est soumise à des peines de parjure vis-à-vis du gouvernement fédéral.
Dans un cas comme celui-ci, où le témoignage de la plaignante est crucial pour prouver les accusations de crime au-delà de tout doute raisonnable, le fait qu'elle ait fait un faux témoignage devant un grand jury à propos des faits incriminés et qu'elle ait fourni de faux documents soumis à des peines de parjure est hautement problématique.
3. Autres contre-vérités
En plus des faux récits de la plaignante sur un viol et les fausses déclarations faites sous serment ou sous risque de peine pour parjure, elle a manqué de sincérité vis-à-vis des enquêteurs à propos de tant d'autres éléments que nous ne pouvons plus lui faire confiance.
Par exemple, elle fait de nombreuses déclarations (qui, admet-elle maintenant, étaient frauduleuses) pour proroger son droit à résider dans un logement à loyer modéré, déclarations dans lesquelles elle omettait de déclarer ses revenus du Sofitel. La plaignante a également manqué de sincérité à de nombreuses reprises, sur des sujets divers touchant à son passé et ses relations personnelles.
Ce n'est pas tout : en réponse à des questions de routine des procureurs concernant ses sources de revenu, la plaignante n'a pas évoqué des flux d'argent – 60 000 dollars au total – déposés sur son compte bancaire par d'autres personnes de quatre autres Etats. Quand elle a été interrogée sur ces transactions, elle a déclaré qu'elle avait autorisé son fiancé en Arizona à utiliser son compte courant pour y faire des dépôts pour ce qu'elle croyait être, a-t-elle déclaré, un commerce de vêtements et d'accessoires.
[Note de bas de page 16 : le fiancé de la plaignante a été condamné en Arizona pour trafic de cannabis, après avoir livré 36 500 dollars à des policiers en civil [se faisant passer pour des vendeurs, ndlr] afin d'acquérir ce cannabis. La plaignante a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance du fait que les fonds déposés sur son compte étaient issus du trafic de drogue.]
A l'époque, a-t-elle déclaré, il lui avait demandé de retirer des sommes qu'il avait déposées et de donner l'argent à un partenaire commercial situé à New York. Elle a affirmé ne pas savoir combien d'argent avait transité sur son compte de cette façon. Bien qu'elle nie avoir profité d'aucune de ces transactions, des parts de chaque dépôt restaient fréquemment sur son compte.
Par ailleurs, dès le 16 mai 2011, la plaignante a été interrogée sur ses potentielles motivations financières, sachant qu'elle avait recruté un avocat spécialisé dans les affaires civiles. Elle a déclaré sans équivoque qu'elle n'avait pas saisi la justice en vue d'obtenir de l'argent. Elle a maintenu cette position au cours d'auditions qui ont précédé ou succédé à l'inculpation [de Strauss-Kahn, ndlr], déclarant avec émotion, à une occasion, que personne ne pourrait « l'acheter ».
Mais à une date très proche de ces déclarations, la plaignante a eu une conversation téléphonique avec son fiancé incarcéré, dans laquelle a été mentionné le potentiel gain financier qu'il était possible de tirer de l'événement du 14 mai 2011.
[Note de bas de page 17 : cet appel a été traduit et certifié conforme par deux traducteurs peul-anglais. Bien que divergents dans le mot-à-mot précis, les deux traductions sont sur le fond similaires sur la question de gagner de l'argent avec l'assistance d'un avocat spécialisé au civil. Le 8 août 2011, la plaignante a introduit une plainte au civil contre l'accusé, demandant des dommages et intérêts dans des proportions non spécifiées.]
Bien qu'il n'y ait rien de répréhensible à chercher une réparation financière à l'occasion d'une poursuite civile, le fait que la plaignante ait démenti avoir un intérêt financier contribue à affecter sa crédibilité.
En résumé, la plaignante a manqué de sincérité de façon persistante et parfois inexpliquée dans sa description de faits, tantôt de grande, tantôt de petite importance. Dans nos entretiens avec elle, la vérité complète sur les faits incriminés et sur son passé est restée pour cette raison difficile à cerner.
Les preuves physiques et les autres preuves ne permettent pas d'établir un usage de la force ou d'absence de consentement.
Les preuves physiques, médicales ou autres qui sont disponibles dans cette affaire ne sont pas de grande valeur sur la question clé de l'usage de la force et de l'absence de consentement. Elles établissent de façon concluante que l'accusé a eu des contacts sexuels avec la plaignante le 14 mai 2011. Elles ne prouvent cependant pas que ces contacts ont été imposés par la force ou étaient non-consentis, et elles ne corroborent pas certains aspects du récit, par la plaignante, des faits incriminés.
A. Les preuves sur les lieux des faits
Sur la base du récit initial, par la plaignante, des faits incriminés, deux lieux à l'hôtel Sofitel ont été identifiés et examinés par les enquêteurs de la police criminelle de New York : la suite 2806, où les faits ont eu lieu, et la zone au bout du couloir du 28e étage où la plaignante affirme, dans ses premiers récits, qu'elle s'est réfugiée immédiatement après les faits.
[Note de bas de page 18 : parce que la plaignante n'a pas indiqué avant le 28 juin 2011 qu'elle était entrée dans la chambre 2820, cette chambre n'a pas été examinée par les enquêteurs de la criminelle.]
L'unité de police criminelle a identifié cinq zones, dans l'entrée de la suite 2806, qui recèlent potentiellement des secrétions biologiques telles que de la salive ou du sperme.
[Note de bas de page 19 : les enquêteurs ont prélevé des échantillons de chacune de ces zones pour un examen plus approfondi au laboratoire de biologie médico-légale OCME. Ces échantillons ne recelaient pas la présence de sperme ou d'amylase, enzyme contenu dans la salive, le sperme et d'autres sécrétions biologiques, y compris les sécrétions vaginales.]
Le jour suivant, l'unité de la police criminelle a retiré la moquette de l'entrée de la suite, ainsi que du papier peint du mur de cette entrée, et a livré ces éléments au laboratoire médico-légal OCME. Les tests préliminaires conduits par l'OCME ont permis d'identifier cinq zones sur le tapis qui contenait des sécrétions biologiques.
Une de ces taches, qui a été localisée à environ 2 mètres du lieu où la plaignante affirme que le contact sexuel a eu lieu, recelait la présence de sperme et d'amylase et contenait un mélange d'ADN de l'accusé et de la plaignante. Aucune des autres traces sur la moquette ou sur le papier peint ne contenait de traces d'ADN de l'accusé ou de la plaignante.
[Note de bas de page 20 : trois des autres taches sur la moquette contenaient le sperme et l'ADN de trois autres hommes non identifiés, et une tache contenait de l'amylase et un mélange d'ADN de trois autres individus non identifiés. La tache sur sur le papier peint contenait du sperme et l'ADN de quatre autres hommes non identifiés. Comme rien n'établit qu'une autre personne était présente durant les faits incriminés, les circonstances de la présence de ces traces d'ADN non identifiées n'ont pas de lien avec l'enquête.]
Le 14 mai 2011, l'uniforme de la plaignante, qui consiste en une robe et une blouse, a été retrouvé par elle, à la demande de la police, et envoyé au laboratoire medico-légal de l'OCME. Trois traces sur la partie supérieure de l'uniforme ont été identifiées comme contenant du sperme ; deux des trois contenaient de l'amylase pouvant provenir de sperme, salive ou sécrétion vaginale. Seul l'ADN correspondant à celui de l'accusé a été obtenu de ces trois traces.
D'autres prélèvements sur le corps de la plaignante, dans le cadre de l'examen matériel des preuves d'une agression sexuelle potentielle n'ont pas permis d'identifier de sperme ou d'amylase et donc n'ont donné aucun résultat ADN. De même, des prélèvements sous ses ongles n'ont pas donné de résultat.
Les prélèvements sous les ongles de la main gauche de l'accusé contenaient son propre ADN ; ceux sous les ongles de sa main droite n'ont donné aucun résultat.
Un prélèvement pénien sur l'accusé recelait du sperme et contenait de l'ADN de ce dernier, de même qu'une trace sur un caleçon retrouvé après son arrestation. Deux petites tâches de sang sur le caleçon contenaient également le propre ADN de l'accusé, de même qu'une petite tache de sang sur le drap du dessus de la suite de l'hôtel. Au cours de l'enquête, les taches sont apparues comme étant sans lien avec les faits incriminés, car au moment de son arrestation, l'accusé souffrait d'un problème de peau qui entraînait des saignements sur la peau de ses mains.
A aucun moment la plaignante n'a affirmé avoir saigné pendant les faits, ou qu'un des deux avait subi une quelconque blessure entrainant un saignement ; de même, aucune trace de sang n'a été trouvée sur les vêtements ou le corps de la plaignante.
Au moment des faits, la plaignante portait deux paires de collants (une plus sombre, une plus claire).
[Note de bas de page 21 : quand elle a été présentée à l'OCME, la paire claire était à l'intérieure de la paire sombre.]
Sous les deux paires, elle portait une culotte. Le 14 mai 2011, la police s'est fait remettre ces effets par la plaignante, après qu'elle a été accompagnée à l'hôpital, et les a faits suivre pour examen à l'OCME. L'ADN de l'accusé, provenant de tissus cellulaires, a été trouvé sur la bande élastique des deux collants et sur celui de la culotte.
L'ADN de l'accusé, également provenant de tissus cellulaires, a aussi été trouvé sur l'entrejambe des collants clairs, mais pas sur celui des collants sombres ou de la culotte.
Parce qu'un individu peut toucher des textiles sans obligatoirement y déposer de l'ADN, ces résultats suggèrent que l'accusé à touché les sous-vêtements de la plaignante mais ils ne contredisent ni ne confirment les déclarations de la plaignante, qui affirment que l'accusé a placé sa main à l'intérieur de ses sous-vêtements et touché directement son sexe.
Le 16 mai 2011, la police criminelle est retournée à l'hôtel, dans la suite, et a, entre autres examens, effectué des prélèvements dans le lavabo de la petite salle d'eau et a collecté des mouchoirs en papier dans la salle de bain proprement dite.
La plaignante a déclaré qu'après l'incident et pendant qu'elle était dans la suite le 14 mai 2011 avec sa supérieure, elle avait craché dans l'évier de la salle d'eau. Les deux prélèvements dans l'évier et les mouchoirs ont été livrés à l'OCME ; ils n'ont pas révélé la présence de sperme mais d'amylase. L'OCME n'a pas pu extraire un matériel suffisant des prélèvements dans les éviers pour établir un profil ADN.
B. Les preuves médicales
1. Examen physique
Au moment de l'incident, la plaignante a été examinée par une infirmière assermentée qui est une examinatrice expérimentée et certifiée Safe à l'hôpital Roosevelt de St Luke. Pendant cet examen initial, l'examinatrice n'a noté aucune blessure visible faite à la plaignante et a relevé qu'elle ne souffrait de traumatisme ni sur son corps, ni dans sa cavité orale.
Le seul constat physique que l'examinatrice a relevé est une « rougeur » qui a été observée lors de l'examen gynécologique. L'examinatrice n'a pas pu affirmer avec un degré raisonnable de certitude médicale que cette « rougeur » était une conséquence directe des faits incriminés, ni même que c'était une blessure ou un hématome. L'examinatrice a déclaré que cette rougeur pouvait être la conséquence des faits décrits par la plaignante, mais pouvait également être liée à une série d'autres causes.
Pendant la période qui a suivi l'inculpation, nous avons sélectionné et consulté un deuxième expert médical, hautement expérimenté sur les questions liées aux agressions sexuelles. Cet expert a examiné le dossier médical de la plaignante postérieur au 14 mai 2011 et a abouti aux mêmes conclusions de l'experte certifiée Safe, à avoir que la coloration rouge était un élément non-spécifique, qui pouvait être attribué à de nombreuses causes autres qu'un traumatisme : friction, irritation, ou inflammation de la zone.
Cet expert a confirmé qu'on ne pouvait exclure que la rougeur ait été causée par la façon dont la plaignante affirme avoir été saisie, mais c'est selon lui peu probable.
2. Blessure à l'épaule
A l'hôpital, la plaignante a d'abord évoqué une douleur à son épaule gauche, qu'elle évaluait à 5 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Comme il est rapporté dans son dossier médical, la douleur a clairement diminué lors des heures passées aux urgences.
L'examen médical de la plaignante n'a pas révélé de luxation, et il n'a pas été effectué de radio. Une déchirure musculaire et une contusion ont été diagnostiquées, bien qu'aucun bleu ni gonflement n'aient été observés sur son épaule. Aucun anti-douleur ne lui a été prescrit à l'hôpital, ni aucun autre traitement.
Dans les jours suivant les événements incriminés, il a été demandé à la plaignante à plusieurs reprises si elle souffrait de blessures à la suite des faits, et de façon constante elle a répondu que son épaule avait été douloureuse le jour des faits incriminés mais qu'elle allait beaucoup mieux dès le lendemain.
Au cours de ces premières auditions, la plaignante n'a pas montré d'apparente souffrance et ne s'est pas plainte verbalement de douleur ni d'inconfort. Elle a même effectué de vigoureux mouvements en présence des enquêteurs.
A la lumière de ces déclarations répétées d'absence de blessures physiques, aussi bien qu'au regard des constatations médicales, aucune charge attestant d'une blessure physique ne pourrait être invoquée dans une plainte criminelle ou devant un grand jury.
Le 13 juin 2011, le défenseur de la plaignante a notifié au procureur que sa cliente souffrait assez sérieusement de son épaule pour devoir recevoir un traitement médical immédiatement qui l'empêchait de se rendre aux auditions.
Le 22 juin 2011, son chirurgien orthopédique a diagnostiqué via un IRM un choc de type 2 sur l'épaule gauche, accompagné de tendinite, mais il s'est montré incapable de déterminer la date de la blessure ni son origine.
Après avoir constaté d'autres symptômes, parmi lesquels engourdissement et picotements dans ses doigts, la plaignante a vu un deuxième médecin pour une évaluation de sa colonne vertébrale. A notre connaissance, ce médecin n'a pas dressé de diagnostic.
Par la voix de son avocat, la plaignante a lors assuré au procureur que sa blessure à l'épaule (choc type 2) résultait de sa rencontre avec le défendant. Elle n'a pas fourni aux services du procureur le document permettant d'avoir accès à son dossier médical antérieur aux faits, ce qui aurait permis de savoir s'il existait une blessure à l'épaule.
Plus important, le cabinet du procureur s'est adjoint les services d'un éminent expert orthopédique afin d'examiner tous les documents relatifs à la blessure de l'épaule. Cet expert a conclu qu'avec un degré de certitude médicale raisonnable, cette blessure, s'il s'agit bien d'une blessure, était plutôt causée par « un usage répété à la verticale de son avant-bras lors de gestes rotatifs et vifs », « comme ceux que peut effectuer un sportif lorsqu'il lance un poids en hauteur ».
[Note de bas de page 23 : bien qu'il ne puisse pas donner une opinion définitive, l'expert a noté que les conclusions de l'IRM devraient être de l'ordre du normal. Du point de vue de l'expert, « son expérience et celle des autres indiquent que les comptes-rendus de l'IRM fournis par les radiologues ont tendance à trop diagnostiquer les déchirures du labrum (ligament entourant la cavité de l'épaule). Il est relativement possible que les résultats notés sur l'IRM soient considérés comme une variante normale, étant donné que les déchirures postérieures du labrum sont connues pour être présentes en l'absence de pathologie associée, c'est à dire comme variante normale.]
L'expert en conclut donc que dans le cas où la blessure révélée par l'IRM aurait été causée lors d'un seul traumatisme, tel qu'elle l'a décrit, il aurait dû être accompagné “ d'une douleur importante, pas seulement au cours des douze premières heures, mais également lors des jours suivants ”.
De plus, l'expert ne pense pas plausible que la douleur qui aurait disparu en 48 heures ressurgisse près de 28 jours plus tard.
A la lumière de ces différents facteurs liés à la déclaration d'une blessure physique, et plus remarquablement suite aux conclusions de l'expert, la blessure à l'épaule ne vient pas corroborer l'accusation d'agression sexuelle.
[Note de bas de page 24 : dans un entretien mené le 27 juillet 2011, la plaignante a affirmé pour la première fois qu'en conséquence du fait que l'accusé ait violemment saisi son sexe, elle avait souffert de douleurs en urinant lors des premiers jours suivant l'incident. Les rapports médicaux ne font pas état d'une plainte de cet ordre, la plaignante ne l'ayant pas non plus rapporté aux procureurs avant le 27 juillet, contrairement à ce qu'elle affirme désormais.]
3. Les trous du collant
Comme indiqué plus haut, au moment des faits incriminés, la plaignante portait deux paires de collants.
Il a été noté, au moment où elle a été recueillie, et plus tard à la police scientifique, que le le plus clair des collants avaient des trous. Un de ces trous mesurait approximativement 7,5 centimètres et était situé dans l'entre-jambes, tout près de la couture du vêtement. L'autre, située en haut du collant, mesure environ 4 centimètres.
Comme les collants étaient recouverts au départ, la plaignante a volontiers admis devant le Safe examinateur, puis devant la police et le procureur qu'elle ne savait pas si ces trous étaient le résultat ou non de la conduite du défendant ou s'ils n'avaient aucun lien avec les faits incriminés.
L'expérience commune indique que les collants en nylon peuvent être troués pour de multiples raisons, y compris un usage normal. Pour ces raisons nous sommes dans l'impossibilité de prétendre devant un jury que les trous observés sur les collants de la plaignante corroborent l'accusation d'un rapport sexuel non consenti.
C. Chronologie de l'attaque supposée et les actions de l'accusé dans les suites immédiates
La relative brièveté de la rencontre entre l'accusé et la plaignante a d'abord suggéré que l'acte sexuel n'était probablement pas consentant. Spécifiquement, les enregistrements des passes d'accès à l'hôtel indiquaient que la plaignante avait d'abord pénétré dans la suite 2806 à 12h06. Les enregistrements téléphoniques ont montré plus tard que l'accusé avait téléphoné à sa fille à 12h13.
[Note de bas de page 25 : le jour de l'incident, il y a eu un possible décalage de deux minutes entre le temps indiqué sur le compte-rendu des entrées par clé électronique de l'hôtel et le temps réel, les temps enregistrés pouvant être antérieurs de deux minutes aux temps réels. Bien que nous ayons été informés que les temps des appels dans les comptes-rendus des téléphones portables sont synchronisés aux temps réels, le passage exact du temps ne peut pas être déterminé avec certitude du fait du décalage de l'hôtel.]
Par conséquent, il apparaissait que, quoi qu'il se soit passé entre l'accusé et la plaignante, les événements s'étaient déroulés approximativement entre sept et neuf minutes.
Mais à la lumière des défaillances de la plaignante à offrir un récit précis et constant de l'immédiat après-rencontre, il est impossible de déterminer la durée de la rencontre elle-même.
Que l'accusé ait pu passer un bref coup de fil à 12h13 n'indique pas de manière infaillible quand la rencontre a eu lieu, quelle que soit sa durée, ni où se trouvait la plaignante entre 12h06 et 12h26.
Toute déduction qui pourrait se concevoir quant à la chronologie de la rencontre est nécessairement affaiblie par l'impossibilité de consolider la chronologie elle-même.
D. La preuve de la réaction qui a immédiatement suivi les faits
Les témoins de la réaction qui a immédiatement suivi les faits ont été entendus de manière répétée et sont apparus fiables. Les témoins ont indiqué que la plaignante était apparue bouleversée au moment de raconter sa rencontre avec l'accusé.
Mais à la lumière de notre impossibilité, précisée ci-dessus, d'accréditer le récit de la plaignante, de même que la capacité de celle-ci à mobiliser des émotions pour faire de l'effet, la force et l'effet des preuves relatives à sa réaction immédiate sont grandement diminués.
Il est aussi notable que la version courante de la plaignante de sa réaction immédiate auprès de son premier superviseur n'est pas compatible avec certains aspects du compte-rendu du superviseur lui-même.
E. Autres allégations d'inconduite sexuelle par l'accusé
Pendant l'instruction de l'affaire, il a été porté à l'attention du Bureau l'existence d'une autre agression sexuelle supposée commise par l'accusé sur la personne d'une autre femme en France. D'après l'accusation rapportée publiquement dans le cadre d'une interview en France en 2003, l'accusé avait tenté de la violer dans un appartement vide.
[Note de bas de page 26 : Claire Chartier & Delphine Saubaber, “Pourquoi je porte plainte contre DSK”, L'Express, le 4 juillet 2011.]
Il paraît cependant peu probable que les avocats de la partie civile soient autorisés à introduire dans leur dossier le témoignage relatif à l'attaque supposée.
Conclusion
Pour tous les faits précités, le procureur demande que l'accusation No. 02526/2011 soit annulée. Aucune précédente demande de réparation n'a été faite devant aucun juge ou tribunal.
New York, le 22 août 2011
Joan Illuzzi-Orbon, assistant du procureur
John (Artie) McConnell, assistant du procureur
Commentaires
Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.