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APRÈS L'ART. 24
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 août 2010
RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)
Commission |
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Gouvernement |
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AMENDEMENT N° 26
présenté par
M. Tian, M. Remiller, M. Verchère, M. Lefrand, M. Tardy, M. Calvet et M. Paternotte
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions qu’il compte prendre afin que tout fonctionnaire civil ou militaire qui occupe un poste depuis au moins six mois et depuis moins de trente-six mois parte en retraite avec une pension calculée sur son traitement trente-six mois auparavant.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Une pratique, nommée « coup du chapeau » s’est répandue dans de nombreux secteurs de la fonction publique. Elle consiste à faire bénéficier un fonctionnaire, quelques mois avant sa retraite, d’une promotion qui lui fait gravir un ou plusieurs échelons.
Cette promotion permet à des fonctionnaires d’obtenir une pension qui, dans les faits, équivaut parfois à 100% de ce qu’aurait dû constituer normalement leur dernier traitement.
Dans certains ministères, le « coup du chapeau » est devenu un usage, qui s’opère de manière quasi-automatique. Au ministère de l’intérieur, les corps classés « hors catégorie » en ont l’exclusivité et ne s’en privent pas.
La Cour des Comptes a elle-même constaté la réalité de cet usage : « Ces pratiques (…) ouvrent largement l’accès aux derniers échelons grâce à des quotas généreusement dimensionnés et systématiquement honorés » (Les pensions des fonctionnaires civils de l’État, Rapport de la Cour des comptes, avril 2003). Au ministère des anciens combattants, les habitudes sont solidement ancrées : elles concernent un fonctionnaire sur deux. De même, à La Poste, 38,8% des promotions sont obtenues entre 12 mois et 6 mois avant la fin de carrière.
Pour améliorer la rémunération de fin de carrière des fonctionnaires, cette solution individuelle que constitue le « coup de chapeau » est complétée par une solution collective. Celle-ci constitue à obtenir lors des négociations syndicales un indice de rémunération de fin de carrière toujours plus élevé.
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APRÈS L'ART. 24
N° 24
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 août 2010
RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)
Commission |
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Gouvernement |
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AMENDEMENT N° 24
présenté par
M. Tian, M. Remiller, M. Verchère, M. Tardy, M. Calvet et M. Paternotte
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions qu’il compte prendre afin de supprimer les « coups de chapeau » au sein de la fonction publique en allongeant la durée prise en compte dans le calcul des retraites des fonctionnaires.
EXPOSÉ SOMMAIRE
À l’heure actuelle, le calcul des 6 mois n’a pas pour seul but d’établir la pension des fonctionnaires sur la rémunération la plus élevée de leur carrière. En effet, cette disposition permet de réaliser la fameuse opération dite “coup de chapeau”, qui consiste à faire bénéficier à nombre de fonctionnaires, dans leur dernière année d’exercice, de promotions leur faisant gravir un ou plusieurs échelons.
La Cour des comptes a fait état de ce système dans son rapport d’avril 2003 sur “Les pensions des fonctionnaires civils de l’État” et a révélé combien de fonctionnaires bénéficiaient de ces promotions de fin de carrière : 39 % à la Poste, 31 % au ministère de l’Intérieur, 30% à la Défense, 23% au ministère de l’Économie et des Finances, 21 % pour les fonctionnaires de la Recherche…
Certains “coups de chapeau” sont même entrés dans les règles. Ainsi, les professeurs certifiés de l’Éducation nationale ont obtenu la création d’un grade dit “de débouché” leur permettant de passer, en fin de carrière, d’un indice classique à un indice “hors classe” leur assurant une augmentation de près de 20 %… et une retraite revalorisée d’autant.
Lors du projet de loi portant réforme des retraites de 2003, le passage du calcul de la retraite des fonctionnaires sur les trois dernières années d’exercice avait été tenté. Les administrations avaient alors répondu qu’elles n’étaient pas en mesure de fournir les récapitulatifs de carrière de leurs agents, une obligation à laquelle elles sont pourtant soumises depuis 1983.
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APRÈS L'ART. 24
N° 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 août 2010
RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)
Commission |
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Gouvernement |
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AMENDEMENT N° 22
présenté par
M. Tian, M. Remiller, M. Verchère, Mme Hostalier, M. Lefrand, M. Calvet et M. Paternotte
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions qu’il compte prendre afin que le calcul de la retraite des fonctionnaires s'effectue non pas sur la base des six derniers mois d'activité mais sur celle des six dernières années.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La retraite des fonctionnaires doit être calculée à partir des six dernières années d’activité.
En effet, l’article 6 de la loi du 9 juin 1853 (loi qui a instauré un régime général de retraite pour les fonctionnaires) dispose : « La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues, dont l’ayant droit a joui pendant les six dernières années d’exercice ». Par la suite, cette disposition a été modifiée. Aujourd’hui, il s’agit des six derniers mois d’exercice…
Le rétablissement de cette disposition constitue un premier pas avant un alignement sur la pension des salariés du privé
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APRÈS L'ART. 24
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 août 2010
RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)
Commission |
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Gouvernement |
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AMENDEMENT N° 18
présenté par
M. Tian, M. Remiller, M. Verchère, M. Lefrand, M. Tardy, Mme Poletti, M. Calvet et M. Paternotte
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :
Le a) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les fonctionnaires affectés hors du continent européen bénéficient systématiquement d’une bonification de « dépaysement ».
Ainsi, les fonctionnaires affectés en Afrique du Nord ont droit à une année gratuite tous les quatre ans. Ceux qui sont aux États-Unis, au Japon ou dans la plupart des autres pays d’Afrique, gagnent une année gratuite tous les trois ans. Enfin, lorsque le fonctionnaire est appelé dans un pays qui a un lien historique fort avec la France (ancienne Indochine, Madagascar, ancienne Afrique équatoriale), il bénéficie d’une année gratuite tous les deux ans.
Ces dispositions exceptionnelles ont été instituées au milieu du XIXe siècle (loi du 9 juin 1853), afin de favoriser la mobilité internationale des fonctionnaires et de compenser l’effort qu’impliquaient les conditions de transport de l’époque.
Pour les mêmes motifs, des bonifications ont été attribuées aux fonctionnaires affectés dans les départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, La Réunion, etc…) ou dans des collectivités d’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, etc…). Pour trois années passées outre-mer, quatre années sont validées.
Ces bonifications de « dépaysement » et « Outre-mer » n’ont évidemment plus aucune justification aujourd’hui.
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APRÈS L'ART. 24
N° 16
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 août 2010
RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)
Commission |
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Gouvernement |
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AMENDEMENT N° 16
présenté par
M. Tian, M. Remiller, M. Depierre, M. Verchère, M. Lefrand, M. Calvet et M. Paternotte
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions qu’il compte prendre afin que le calcul de la retraite des fonctionnaires soit aligné sur celui des salariés privés, c'est-à-dire que les vingt-cinq meilleures années soient prises en compte.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le régime de base (CNAV) des salariés du privé, les 25 meilleures années – dans la limite du plafond de la sécurité sociale - sont prises en compte.
Il convient donc d’appliquer la même règle aux fonctionnaires.
À l’heure actuelle, cette disposition rencontrerait un obstacle de taille : les relevés de carrière ne sont pas disponibles.
Il serait donc impossible de calculer la retraite des agents publics sur les 25 meilleures années de leur carrière, et la modification du mode de calcul de la retraite des fonctionnaires serait rendue caduque.
Cependant, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors », impose aux administrations de conserver dans le dossier du fonctionnaire toutes les pièces relatives à la situation administrative de l’agent. En outre, ce dossier de carrière doit être conservé 90 ans à compter de la date de naissance de l’agent.
Rien ne se s’oppose donc à un alignement du calcul de la retraite des fonctionnaires sur celui des salariés du privé.
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APRÈS L'ART. 24
N° 14
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 août 2010
RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)
Commission |
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Gouvernement |
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AMENDEMENT N° 14
présenté par
M. Tian, M. Remiller, M. Depierre, M. Verchère, M. Calvet et M. Paternotte
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions qu’il compte prendre afin que soit prise en compte pour le calcul de la retraite des fonctionnaires la rémunération de l'ensemble de la carrière».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la fonction publique, la pension est calculée sur les six derniers mois d’activité, c’est-à-dire sur la base de la rémunération maximale.
Dans les régimes des salariés du privé, c’est l’ensemble de la carrière qui est prise en compte, du premier contrat au dernier emploi, en passant par les années de chômage.
D’ailleurs, contrairement à une idée très répandue, ce ne sont pas les 25 meilleures années qui sont prises en compte pour les salariés du privé. Dans le régime de base (CNAV), il s’agit des 25 meilleures années dans les limites du plafond de la sécurité sociale. De fait, la pension de base des anciens salariés du privé ne peut donc excéder 2 885 € par mois. S’agissant des régimes complémentaires (Agirc et Arrco), l’ensemble de la carrière est pris en compte.
La retraite des fonctionnaires doit donc être calculée à partir de la rémunération de l’ensemble de la carrière.
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APRÈS L'ART. 9
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 août 2010
RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)
Commission |
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Gouvernement |
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AMENDEMENT N° 11
présenté par
M. Tian, M. Remiller, M. Verchère, M. Lefrand, M. Tardy, Mme Poletti, M. Calvet et M. Paternotte
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions qu’il compte prendre et le calendrier de leur mise en œuvre, afin d’aboutir à la suppression de la « catégorie active » de la fonction publique.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Selon les dispositions actuelles, certains agents de la fonction publique peuvent liquider leurs droits dès 55 ans, ou même 50 ans. Il convient de mettre fin à cet état de fait.
Les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux sont classés, en vue de leur retraite, en deux catégories : les « sédentaires » et les « actifs ». Depuis la loi du 9 juin 1853 instituant ce dispositif, les règles ont peu varié, ou sont encore plus favorables aux intéressés.
À l’origine, le classement en catégorie « active » s’opérait par voie législative mais, depuis la loi du 31 mars 1932, il peut être réalisé par simple voie réglementaire, sachant que les emplois ainsi classés sont censés présenter « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ». Malgré un impact budgétaire significatif : 1,7 milliard d’euros, les fonctionnaires sont donc classés en catégorie « active » sans même que le Parlement ne soit consulté.
L’administration opère elle-même sa propre gestion, ce qui engendre des dérives évidentes. Ainsi, la Cour des comptes a relevé que certaines décisions de classement ou de maintien étaient irrégulières. Elle a en outre dénoncé avec vigueur le caractère arbitraire et inadapté de cette classification, dont le bénéfice relève ni plus ni moins des « droits acquis » (Les pensions des fonctionnaires civils de l’État, Rapport de la Cour des Comptes).
La Cour des comptes révèle également que les classements en services « actifs » se sont opérés par corps entiers, sans qu’il ait été fait de distinction entre les métiers réellement pénibles et les autres fonctions. A titre d’exemple, on compte parmi les catégories « actives » de la fonction publique pouvant liquider leur droit à 50 ans, les aiguilleurs du ciel.
L’exigence de pénibilité posée par la loi de 1932 n’est donc, très souvent, plus respectée. Parmi les fonctionnaires « actifs », un nombre non négligeable d’agents exercent dans les faits une activité classique de bureau, bénéficiant ainsi d’une conception de plus en plus extensive des notions de « risque particulier » et de « fatigue exceptionnelle ».
Mais il faut également ajouter que lorsqu’un travail implique des difficultés particulières, la pénibilité est souvent très largement prise en compte dans le statut des fonctionnaires, par les jeux de primes, d’indemnités ou d’horaires aménagés. Par exemple, certains fonctionnaires travaillent moins de 35 heures. Ainsi, le personnel de l’aviation civile effectue 32 heures hebdomadaires.
Certains emplois peuvent effectivement nécessiter des rythmes adaptés. Mais lorsqu’ils sont accordés, et les intéressés indemnisés, les retraites anticipées dans des conditions de rendement quasi optimales ne se justifient plus.
Dans ce contexte, le maintien du classement en catégorie « active » apparaît discriminatoire, non seulement à l’égard des fonctionnaires « sédentaires » mais également des travailleurs du secteur privé.
Comment justifier qu’un agent d’exploitation des travaux publics de l’État puisse partir à la retraite à 55 ans alors que son homologue du privé devra attendre 60 ans ? De même, comment expliquer qu’une infirmière fonctionnaire puisse prendre sa retraite dès 55 ans, alors qu’une infirmière salariée du privé devra attendre 60 ans, et qu’une infirmière libérale subira des pénalités si elle quitte son activité avant 65 ans ?
En réalité, l’exigence de pénibilité n’a jamais réussi à être objectivée. Le seul critère objectif qui puisse justifier la possibilité de partir plus tôt à la retraite est l’espérance de vie à la retraite. Or, il ressort des données recueillies par le service des pensions des fonctionnaires de l’État que le temps passé à la retraite par les fonctionnaires « actifs » (26,1 ans) est bien supérieur à celui des fonctionnaires « sédentaires » (21,2 ans). Cet écart n’accrédite pas la thèse selon laquelle les fonctionnaires « actifs » exerceraient, en général, des métiers d’une pénibilité exceptionnelle. En outre, l’espérance de vie des fonctionnaires « actifs » est la même que celle des fonctionnaires « sédentaires ». La retraite des premiers en est d’autant plus longue.
En 2005, les fonctionnaires « actifs » ont liquidé leurs droits, en moyenne, à 55 ans et 11 mois, soit 4 ans et 10 mois avant les fonctionnaires « sédentaires ». Il faut en outre souligner que la retraite d’un fonctionnaire « actif » est supérieure - en temps - de 50% à celle d’un salarié du privé ; elle est deux fois plus longue que celle des professions libérales.
Dans son rapport d’avril 2003 sur « Les pensions des fonctionnaires civils de l’État », la Cour des Comptes avait recommandé que ces dispositifs soient réexaminés en priorité dans le cadre de la réforme. Ce fut sans succès.
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APRÈS L'ART. 2
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 août 2010
RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)
Commission |
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Gouvernement |
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AMENDEMENT N° 9
présenté par
M. Tian, M. Remiller, M. Verchère, M. Lefrand, Mme Poletti, M. Calvet et M. Paternotte
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les mesures qu’il compte prendre, et le calendrier de leur mise en œuvre, afin de créer une caisse de retraite pour la fonction publique d’État, qui a pour mission d’assurer le financement des pensions des fonctionnaires.
EXPOSÉ SOMMAIRE
À l’heure actuelle, la fonction publique d’État ne dispose pas de caisse de retraite.
Les retraites du privé sont assurées par l’argent versé et conservé dans des caisses de retraite, ce qui participe d’ailleurs à la bonne marche de l’économie. Ces caisses sont solvables et leur déficit actuel est celui engendré par le déséquilibre démographique entre cotisants et retraités.
Pendant des décennies, les caisses recevaient plus de cotisations qu’elles ne versaient de pensions, et faisaient donc fructifier les cotisations en excédents perçus. Ce système de retraite est donc « funded » : l’argent qui le finance a été déposé quelque part.
Dans le système du secteur public, les crédits nécessaires sont votés chaque année, dans la loi de finances. Ils sont inscrits aux budgets des ministères. La pension est liquidée par le ministre du budget et le paiement est assuré par le Trésor Public.
Aucun budget n’est identifié en tant que tel pour les retraites de la fonction publique de l’État. Les cotisations versées par les fonctionnaires actifs sont simplement retenues sur leur traitement (depuis le 1er janvier 1999, 7,85 % du traitement brut). Leur produit est inscrit dans les recettes du budget de l’État en qualité de « Retenues pour pensions civiles et militaires, part agent ».
Les cotisations sont donc simplement enregistrées comme des « non dépenses » de salaire des salariés du public. Elles viennent diminuer le budget global annuel de l'État et ne permettent pas de générer des intérêts par placement. Pendant les décennies où les cotisations étaient supérieures aux pensions versées, ce système a eu pour effet de minorer le budget de l'État.
Aujourd'hui, le secteur public comporte plus de retraités que de salariés. Il entraîne donc un accroissement du déficit budgétaire de l’État. Pourtant, la cotisation, bloquée à 7,85 %, n’augmente jamais – la pension étant, quant à elle, garantie à 100 %. La seule variable d’ajustement est donc le budget de l’État, ou plus précisément les déficits publics. Le fonds de garantie, c’est le contribuable.
En conséquence, il faut créer une caisse de retraite pour la fonction publique d’État.
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ART. 25
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 août 2010
RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)
Commission |
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Gouvernement |
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AMENDEMENT N° 3
présenté par
M. Garrigue, Mme Montchamp et M. Goulard
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ARTICLE 25
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les partenaires sociaux concluent ou définissent les éléments d’un accord interprofessionnel sur la prise en compte de la pénibilité du travail dans les conditions de départ à la retraite.
« Cet accord identifie les travaux ou fonctions pénibles qui compte tenu de l’espérance de vie qui leur est liée, des contraintes physique, de l’environnement auquel ils sont exposés ou du rythme de travail, justifient une réduction, soit de l’âge de la retraite, soit de a durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite.
« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, cet accord ou les éléments d’accord sur lesquels les partenaires sociaux ont abouti sont confirmés ou complétés par la loi.
« À défaut d’accord, et dans le même délai, une loi fixe les conditions de prise en compte de la pénibilité du travail dans la fixation de l’âge de la retraite ou de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à partir des critères susvisés. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Des lois antérieures, notamment la loi du 30 décembre 1975 relative aux conditions d’accès à la retraite de certains travailleurs manuels, présentée par le gouvernement de Jacques Chirac, avaient pris en compte la pénibilité du travail.
Cet amendement a pour objet de fixer un tel dispositif en privilégiant la négociation entre les partenaires sociaux.
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